La loi bancaire marocaine de 1993. (Sciences économiques)
La loi bancaire marocaine de 1993
La « Loi bancaire » du 06 juillet 1993 avait ainsi pour objet :
- d’instituer un dispositif juridique unifié applicable à l’ensemble des établissements de crédit,
- d’instaurer le cadre d’une plus grande concertation entre les autorités monétaires et la profession (tout en renforçant les pouvoirs des autorités monétaires principalement ceux du Ministre des Finances), et
- d’assurer une meilleur protection des déposants et des emprunteurs.
La loi bancaire de 1993 a introduit la notion d’ « établissement de crédit » :
« Est considérée comme établissement de crédit toute personne morale qui effectue, à titre de profession habituelle, l’une des opérations suivantes :
- La réception de fonds du public ;
- La distribution de crédits ;
- La mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion ».
« Sont considérés comme moyen de paiement tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à tout personne de transférer des fonds » (act 4).
1. Les différentes catégories des établissements de crédit
Les établissements de crédit comprennent :
- Les banques
- Les sociétés de financement
a) Les banques
Les banques (y compris certains ex-OFS, BNDE, CIH et CNCA) sont des établissements à vocation universelle, vu la gamme des opérations qu’elles peuvent effectuer. On parle de « banque universelle ». En effet, les banques peuvent effectuer toutes les opérations suivantes :
- Recevoir des fonds du public quelle que soit la durée du dépôt
- Effectuer des opérations de crédit en faveur des entreprises et des particuliers quelle que soit la durée
- Mettre à la disposition de la clientèle tous moyens de paiement ou leur gestion
- Effectuer des opérations connexes comme les opérations de change, les opérations sur or, métaux précieux, placement achat et garde de valeurs mobilières et de tout produit financier, conseil et assistance en matière de gestion de patrimoine, conseil et assistance en matière de gestion financière des entreprises, …
Seules les banques sont habilitées à recevoir des dépôts à vue du public ou à court terme (inférieur ou égal à deux ans).
Les métiers de la banque peuvent être classés en trois grands ensembles :
- L’intermédiation financière, qui consiste en la collecte de fonds (à vue ou à court, moyen et long terme) et en l’octroi de financement par crédit (créances non négociables) et par acquisition de titres (créances négociables).
- Les activités de marché (opérations sur titres et opérations sur instruments financiers)
- La prestation de service pour le compte de tiers : gestion et mise à disposition des moyens de paiement (chèque, carte bancaire, …); la gestion d’actifs pour le compte de tiers (collective ou individuelle) ; le conseil et l’ingénierie financière (lors de fusions-acquisitions, émissions de titres, …)
b) Les sociétés de financement
Les sociétés de financement sont soumis pour la première fois à la loi bancaire. Elles ne peuvent effectuer que les opérations pour lesquelles elles ont été agréées :
- Les opérations de crédit à la consommation
- les opérations de crédit bail,
- les opérations de crédit immobilier,
- Les opérations d’affacturage (recouvrement de créances surtout étrangères…), de cautionnement, de gestion des moyens de paiement ou autres…
Les sociétés de financement ne peuvent recevoir du public des fonds d’un terme inférieur ou égal à deux ans.
La loi bancaire de 1993 exclut de son champ d’application :
- Bank Al-Maghrib
- La Trésorerie générale du Royaume,
- Le Service de comptes courants et de chèques postaux,
- Le Service de mandats postaux,
- La Caisse de dépôt et de gestion (CDG),
- La Caisse centrale de garantie,
- La Caisse d’épargne nationale (CEN),
- Les banques off-shore,
- Les entreprises d’assurance et de réassurance, …
Conformément à la loi bancaire :
- Les autorités monétaires ou autorités de tutelle sont le ministère des finances et Bank Al-Maghrib
- Les organes de consultation sont le Conseil National de la Monnaie et de l’Épargne (CNME), le Comité des Etablissements de Crédit (CEC), et la Commission de Discipline des Etablissements de Crédit (CDEC).
- Les organes de coordination sont le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) et l’Association professionnelle des sociétés de financement.
2. Les autorités monétaires, les organes de consultation et les associations professionnelles
a) Les autorités monétaires
Il s’agit des autorités de tutelle et de contrôle des établissements de crédit. Elles sont constituées de deux entités : le Ministre des Finances et Bank Al-Maghrib.
Le Ministre des Finances :
Dans la loi bancaire de 1993, le Ministre des Finances exerce une influence considérable sur l’ensemble du dispositif mis en place puisqu’il a la responsabilité des décisions relatives à la politique monétaire et à la réglementation et au contrôle des établissements de crédit. Le Ministre des Finances :
- octroie l’agrément d’exercer la profession d’établissement de crédit,
- fixe le montant minimum du capital,
- arrête les modalités de collecte et les conditions de rémunération des dépôts,
- fixe les conditions et modalités d’octroi des crédits,
- prononce des sanctions pouvant aller jusqu’au retrait de l’agrément,
- préside le CNME
Bank Al-Maghrib :
Outre les missions qui sont dévolues par ses statuts, BAM s’est vu confier par la loi bancaire de 1993 un certain nombre d’attributions :
- détermine les modalités d’application des dispositions du dahir relatif à l’exercice de l’activité des établissements de crédits et des textes pris pour son application,
- a pour mission la surveillance de l’activité des établissements de crédit à travers des contrôles sur place et sur pièces,
- préside le CEC, …
b) Les organes de consultation
Les décisions du Ministre des Finances ne sont prises qu’après avis des organes de consultation :
- Du CNME en ce qui concerne la politique monétaire
- Du CEC en ce qui concerne les mesures de réglementation et de contrôle des établissements de crédit
- Du CDEC quand il s’agit de sanctions graves à l’encontre des établissements de crédit ou de leurs administrateurs.
Le Conseil Nationale de la Monnaie et de l’Épargne (CNME) :
Le CNME est présidé par le Ministre des Finances et est composé de 29 membres permanents représentant notamment les pouvoirs publics, les opérateurs économiques, les établissements de crédit..
Le CNME :
- est consulté par les autorités monétaires sur toute question intéressant les orientations de la politique monétaire et du crédit et les moyens de sa mise en œuvre ;
- donne son avis sur les conditions générales de fonctionnement des établissements de crédit et
- peut formuler des propositions ou suggestions dans les domaines qui entrent dans sa compétence.
Le Comité des Etablissements de Crédit (CEC) :
Le CEC est présidé par le Gouverneur de BAM et comprend 8 membres. Le CEC :
- donne son avis sur toutes les questions intéressant l’activité des établissements de crédit : octroi, renouvellement ou retrait d’agrément; exercice d’une activité autre que celles prévues par le Dahir du 06 juillet 1993 ; conditions de prise de participation dans le capital des entreprises ; modalités de fonctionnement du « Fonds Collectif de Garantie et de Dépôts » ;
- donne également son avis sur les questions relatives aux aspects techniques des instruments de la politique monétaire ;
La Commission de Discipline des Etablissements de Crédit (CDEC):
Le CDEC est présidée par le Vice-Gouverneur ou par le Directeur Général de BAM et est composée de 5 membres.
La CDEC :
- est chargée d’instruire les dossiers disciplinaires et de proposer les sanctions susceptibles d’être prononcées à l’encontre des établissements de crédit par les autorités monétaires ;
- son avis est exigé avant que le Gouverneur de BAM ne propose au Ministre des Finances la prise des sanctions relatives à l’interdiction ou à la restriction de l’exercice de certaines opérations, à la nomination d’un administrateur provisoire et au retrait de l’agrément
c) Les associations professionnelles
Les établissements de crédit sont tenus d’adhérer, selon la nature de leur activité, soit au Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM), soit à l’Association professionnelle des sociétés de financement (APSF).
Ces deux organisations professionnelles jouent plusieurs rôles :
- Rôle de surveillance : elles veillent à l’observation par leurs membres de la réglementation en vigueur et doivent aviser les autorités monétaires de tout manquement relevé dans ce domaine,…
- Rôle d’intermédiaire entre leurs membres et les pouvoirs publics ou tout autre organisme pour les questions intéressant la profession.
- Rôle d’encadrement : elles procèdent à l’étude de toute question intéressant l’amélioration de l’exercice de la profession, notamment les techniques de banque, l’introduction de nouvelles technologies, la formation du personnel, …
- Rôle consultatif auprès des autorités monétaires pour toute question intéressant la profession.
- Rôle de défense des intérêts de la profession : elles peuvent aller en justice chaque fois que les intérêts de leurs membres sont en cause.
3. Les nouvelles dispositions de la loi bancaire de 1993
1. Définition précise des conditions d’exercice de l’activité
Toute personne morale doit, avant d’exercer l’activité d’établissement de crédit, être agréée par le Ministre des Finances et offrir des moyens techniques, financiers et humains appropriés (bonne moralité dirigeants etc…). Par ailleurs, les dirigeants ont l’obligation d’informer BAM de toute anomalie ou évènement grave survenant dans l’activité de leur établissement; …
2. Renforcement de la protection aussi bien des déposants que des emprunteurs auprès des établissements de crédit
Pour mieux gérer les risques bancaires (risque de contrepartie, risque de liquidité ou risque de transformation, risque de solvabilité, risque de marché, …), les règles prudentielles ont été renforcées : capital minimum, coefficient minimum de liquidité des banques, coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit (ratio Cooke), coefficient maximum de division des risques, coefficients relatifs à la position de change, respect de normes comptables, communication de renseignements aux autorités monétaires, …
Des mesures directes de protection de la clientèle ont été instaurées telles que (l’institution d’un taux maximum des intérêts conventionnels, …), intervention du « Fonds collectif de garantie des dépôts », droit au compte…
3. Accentuation du contrôle et des sanctions applicables aux établissements de crédits
Bank Al-Maghrib est habilitée à faire des contrôles sur place et sur documents.
Les établissements de crédit recevant des fonds du public ont l’obligation de faire auditer leurs comptes par des auditeurs externes.
Un grand éventail de sanctions a été mis en place.
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